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Lois et règlements
2011, ch. 217
- Loi sur les régies régionales de la santé
Article 6
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Plan provincial de la santé
6
(1)
Le ministre établit et peut modifier un plan provincial de la santé qui comprend :
a
)
les principes sur lesquels se base la prestation des services de santé dans la province;
b
)
les priorités et les objectifs provinciaux pour la prestation des services de santé dans la province ou dans certains de ses secteurs;
c
)
les services de santé qu’une régie régionale de la santé fournit ou rend dans sa région et, s’il y a lieu, à l’extérieur de sa région;
d
)
les services de santé que le ministre acquiert à l’extérieur de la province;
e
)
les programmes provinciaux pour la prestation des services de santé dans la province;
f
)
la nature et la portée de toutes initiatives de recherche de base ou appliquée qui sont effectuées relativement aux soins de santé et aux services de santé;
g
)
les programmes de formation des membres de la profession médicale et d’autres professions de la santé, y compris l’établissement de pratiques pour la formation des professionnels de la santé;
h
)
le cadre stratégique, les paramètres et les normes pour la fusion des services cliniques et non cliniques fournis par les régies régionales de la santé;
i
)
un plan financier global qui comprend un état prévoyant la façon dont les ressources humaines et matérielles, y compris, notamment les ressources financières, sont affectées pour se conformer au plan provincial de la santé;
j
)
toute autre question réglementaire.
6
(2)
Lorsqu’il établit ou modifie le plan provincial de la santé, le ministre tient compte des exigences de la
Loi sur les services hospitaliers.
6
(3)
Lorsqu’il prépare ou modifie le plan provincial de la santé, le ministre consulte chaque régie régionale de la santé.
2002, ch. R-5.05, art. 6
2011-09-01
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Plan provincial de la santé
6
(1)
Le ministre établit et peut modifier un plan provincial de la santé qui comprend :
a
)
les principes sur lesquels se base la prestation des services de santé dans la province;
b
)
les priorités et les objectifs provinciaux pour la prestation des services de santé dans la province ou dans certains de ses secteurs;
c
)
les services de santé qu’une régie régionale de la santé fournit ou rend dans sa région et, s’il y a lieu, à l’extérieur de sa région;
d
)
les services de santé que le ministre acquiert à l’extérieur de la province;
e
)
les programmes provinciaux pour la prestation des services de santé dans la province;
f
)
la nature et la portée de toutes initiatives de recherche de base ou appliquée qui sont effectuées relativement aux soins de santé et aux services de santé;
g
)
les programmes de formation des membres de la profession médicale et d’autres professions de la santé, y compris l’établissement de pratiques pour la formation des professionnels de la santé;
h
)
le cadre stratégique, les paramètres et les normes pour la fusion des services cliniques et non cliniques fournis par les régies régionales de la santé;
i
)
un plan financier global qui comprend un état prévoyant la façon dont les ressources humaines et matérielles, y compris, notamment les ressources financières, sont affectées pour se conformer au plan provincial de la santé;
j
)
toute autre question réglementaire.
6
(2)
Lorsqu’il établit ou modifie le plan provincial de la santé, le ministre tient compte des exigences de la
Loi sur les services hospitaliers.
6
(3)
Lorsqu’il prépare ou modifie le plan provincial de la santé, le ministre consulte chaque régie régionale de la santé.
2002, ch. R-5.05, art. 6
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